Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre V : Dispositions communes
Article L1245-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 24 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 1
Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, et L. 1243-6.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.
La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.
Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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[…] insusceptibles de fonder la décision contestée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la condition d'urgence tenant à la sécurité des personnes, nécessaire pour justifier une mesure de suspension provisoire à titre conservatoire prise sur le fondement de l'article L. 1245-1 du code de la santé publique, fait défaut ; que les doutes sérieux relatifs aux critères de sélection des donneurs ne sont fondés que sur des constatations irrégulières ou incomplètes ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, […]
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[…] DE PARIS 1 […] C'est pourquoi, cette association a souhaité intenter une action de groupe en droit de la santé publique contre le laboratoire SAS D E, sur le fondement des articles L 1143-2 et suivants et R 1143-1 et suivants du code de la santé publique. […] - Dire et juger que le dispositif médical ESSURE n'est pas défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2011, n° 1107491
[…] Considérant, en second lieu, que si M. et M me X semblent contester que la conservation du greffon au moins jusqu'en octobre 2015 se fasse au bénéfice exclusif du jeune Z, cette utilisation assignée au prélèvement ne méconnaît pas les dispositions du livre II de la première partie du code de la santé publique régissant le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, et en particulier celles des articles L. 1241-1 et suivants et des articles L. 1245-1 et suivants, plus particulièrement applicables au cas d'espèce ; que compte tenu des risques de rechute auxquels serait exposé le jeune Z, cette destination n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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