Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés / Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés
Article L1243-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ;
2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ;
3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 343188, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament : « Peuvent assurer la préparation, […] des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet (…) par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 1243-9 du même code, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les conditions et les modalités de délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 ; […]
Lire la suite…- 2) en l'espèce, dispositions de l'article l·
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