Article L1323-3 du Code de la santé publique
Article L1323-2
Article L1323-4

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 101

L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.

Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural.

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010

NOTA

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

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