Article L1323-6 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L794-4 (Ab), Code de la santé publique L794-4 I

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1001137
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.1323-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'agence [française de sécurité sanitaire des aliments] emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1323-7 du même code, […]

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