Article L1323-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version21/09/2000
>
Version23/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L794-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 101

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1001137
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.1323-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date des décisions attaquées : « L'agence [française de sécurité sanitaire des aliments] emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1323-7 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Justice administrative·
  • Droit public·
  • Contrats·
  • Aliment·
  • Recours gracieux·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).