Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives / Section 2 : Sanctions pénales
Article L1324-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
1° D'offrir ou de vendre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, y compris la glace alimentaire, sans s'être assuré que cette eau ou cette glace est propre à la consommation ou à l'usage qui en est fait ;
2° D'utiliser de l'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14 ;
3° D'exercer les activités énumérées au I de l'article L. 1321-7 et au I de l'article L. 1322-1 sans les autorisations qu'ils prévoient ;
4° De ne pas se conformer aux dispositions des actes portant déclaration d'utilité publique ou des actes déclaratifs d'utilité publique mentionnés à l'article L. 1321-2 ;
5° De ne pas se conformer aux dispositions relatives à l'interdiction et à la réglementation des activités, travaux, dépôts et installations, dans les périmètres de protection mentionnés aux articles L. 1322-3 à L. 1322-7 ;
6° De ne pas se conformer aux dispositions prévues au I de l'article L. 1321-4 ou, concernant les eaux minérales, à l'article L. 1322-2 ;
7° De refuser de prendre toute mesure prévue au II de l'article L. 1321-4 pour faire cesser un risque grave pour la santé publique ;
8° D'amener par canaux à ciel ouvert de l'eau destinée à l'alimentation humaine en violation des dispositions de l'article L. 1321-8.
II.-(Abrogé).
Commentaires • 4
Ainsi en est-il de l'instauration obligatoire, par les communes2, de périmètres de 1 Article L. 1321-5 du code de la santé publique. 2 La distribution d'eau potable est une compétence communale obligatoire (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales). protection autour des captages d'eau potable, prévue de nos jours par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique (CSP)3. […] L'article L. 1324-1 A du CSP prévoit que, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'article L. 1321-2 du CSP, le préfet met en demeure la personne responsable du captage d'y satisfaire dans un délai déterminé. […] * Le paragraphe IX de l'article 61 de la loi du 24 juil et 2019, […]
Lire la suite…– L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura : « Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () / stabulation libres : les aires de couchage des stabulations libres ne peuvent être implantées à moins de 50 mètres d'une part, […] Toute contravention comportera déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 1336-4 (L.45) du code de la santé publique, et éventuellement aux articles L. 1324 3 (L.46) et L.47 dudit code, […]
Lire la suite…- Urbanisme et aménagement du territoire·
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[…] Des réquisitions supplétives étaient prises le 4 septembre 2008 à l'encontre des époux X… du chef de distribution d'eau à partir d'une source privée non autorisée, infraction prévue par les articles L 1324-3, L 1321-7, R 1321-1, 8, 9 et 100, L 1324-3 du Code de la santé publique.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 août 2007, 05NC01255, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que par arrêté du 15 décembre 1994, le préfet de la Haute-Marne, sur le fondement des pouvoirs que lui confère l'article 20 du code de la santé publique, abrogé et remplacé par les articles L. 1321-2, L. 1321-10, L. 1324-3 du même code, a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de Rachecourt-sur-Marne pour la mise en place des périmètres de protection autour du point d'eau situé dans les parcelles 47 et 48 section ZC au lieudit Prairie ; qu'en fonction de l'enquête hydrogéologique réglementaire effectuée en mars 1993, il a, […]
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[…] – L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.
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