Article L1331-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L33 (M), Code de la santé publique - art. L33 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.
Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
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Commentaires149


Mme Christelle D'Intorni · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les dispositions liées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. […] En conséquence, elle lui demande s'il entend modifier l'article L. 1331-1 du code de la santé publique en différant l'obligation de raccordement à la prochaine mutation du bien, permettant ainsi de faire peser cette obligation sur les nouveaux acquéreurs ou sur les ayants droit des propriétaires actuels dont le bien demeure conforme au permis de construire dont ils sont titulaires.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Lorsque le réseau public d'assainissement sera construit, le propriétaire disposera alors de deux ans pour se raccorder à ce réseau conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la santé publique ». Mme la ministre rappelle cependant que « Cet article assortit [toutefois] cette obligation de possibilités d'exonérations de l'obligation ou de prolongations de délai. […] Les catégories d'immeubles pouvant être exonérées de l'obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986 ». En conclusion, « la réglementation ne permet pas de dispenser un propriétaire de ses obligations en matière d'ANC.

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blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

[…] posée) : Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et […] OR l'article Article L1331-9 du CSP dispose que :

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1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18MA00223, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 février 2012, n° 1101315
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / (…) Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2012, n° 1000467
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, […] que l'article L. 1331-4 du même code dispose, par ailleurs, que : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. […]

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