Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 3
D'après le III. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune, au travers du service public d'assainissement non collectif (SPANC), […] ouvrages, travaux et activités) ou ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), l'article L. 1331-15 du code de la santé publique précise : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, […]
Lire la suite…D'après le III. de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la commune, au travers du service public d'assainissement non collectif (SPANC), […] ouvrages, travaux et activités), ou ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement), l'article L. 1331-15 du code de la santé publique précise : « Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — l'article 1 er du règlement de la zone A2b du plan local d'urbanisme qui fonde la décision de refus est illégal pour violation directe de la loi et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il interdit toute construction même à vocation agricole en méconnaissance de l'article L. 1331-15 du code de la santé publique qui impose la réalisation d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques assurant une protection satisfaisante du milieu naturel ;
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- Commune·
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- Santé publique·
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- Plan·
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[…] — l'article ND 4 du plan d'occupation des sols a été méconnu ; — l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1996 a été méconnu ; — les articles L 1331-1 et L 1331-15 du code de la santé publique ont été méconnus ; — l'article L 421-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; — les articles ND 1-2 et ND 2 du plan d'occupation des sols ont été méconnus ;
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- Commune·
- Justice administrative·
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- Permis de construire·
- Maire·
- Plan·
- Servitude de passage·
- Construction·
- Équipement public
3. Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 5 juillet 2011, n° 10/00695
[…] Pour condamner l'appelante, le premier juge s'est fondé sur l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales qui fait référence aux 'usagers raccordés ou raccordables', retenant qu'elle appartenait à la seconde catégorie. Or, exploitant un zoo et entrant dès lors dans le cadre de l'article L. 1331-15 du code de la santé publique, elle est fondée à soutenir qu'elle est soumise aux dispositions de l'article L. 1331-10 de ce code, c'est à dire à la nécessité d'être autorisée par le maire à évacuer ses eaux usées dans le réseau public. […]
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- Commandement
Selon l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif […]. […] Dans ce cas, […] Ménard publié dans la revue no 7/8 de techniques sciences méthodes en 2014). […] L'article L. 1331-15 du code de la santé publique précise que les immeubles destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration « doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel ».
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