Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre, ou partiellement insalubre. Dans le cas d'insalubrité et lorsqu'il est possible d'y remédier, il établit la liste des travaux nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités. La même délibération désigne les commerçants ou industriels et tous autres occupants dont les conditions d'exploitation ou d'occupation créent, de leur fait, une cause spéciale d'insalubrité.
Le représentant de l'Etat dans le département peut adjoindre au conseil départemental, à titre de rapporteurs ayant voix consultative, des personnes particulièrement qualifiées.
[…] Puis devant l'inertie de Monsieur X, la commune de Combs la Ville l'a par acte du 19 octobre 2001, attrait devant le juge des référés de ce siège afin d'être autorisée à faire procéder aux frais de Monsieur X au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation de son appartement. Elle sollicite aussi l'allocation d'une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Attendu que la commune de Combs la Ville fonde sa demande sur les dispositions des articles 28 et suivants du code de la Santé publique (devenus les articles L.1331.18 et suivants) concernant la police sanitaire des immeubles, groupe d'immeuble ou îlots d'immeubles insalubres ;