Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.
Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène.
Commentaires • 17
du présent code, en violation de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] et technologiques a conclu au caractère irrémédiable de l'insalubrité de l'immeuble ; qu'une telle qualification est strictement limitée par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels « il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet de mettre
Lire la suite…[…] 1. Le congé notifié par lettre simple. […] A compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié au locataire dans les conditions prévues aux articles L1331-26 et L1331-27 du Code de la santé publique, le bailleur se trouve incapable de donner congé à un locataire.
Lire la suite…Décisions • 257
[…] Attendu cependant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui est d'ordre public, dispose que la possibilité pour la bailleur de donner congé et la durée du bail sont suspendues à compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L1331-26 et L1331-27 du code de la santé publique ;
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[…] – le préfet a satisfait à son obligation d'information des propriétaires de l'immeuble résultant de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique. […]
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3. CADA, Avis du 18 juillet 2019, Mairie de Morsang-sur-Orge, n° 20185838
[…] Elle rappelle, à toutes fins utiles, que les articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique organisent par ailleurs un régime de communication spécifique au profit des personnes directement concernées par la procédure d'insalubrité. Ce régime de communication prend la forme, en vertu de l'article L1331-27 du même code, d'une mise à disposition dans les locaux de la préfecture ou de la mairie.
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Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
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