Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.
En vertu de l'article L. 1333-4 du code, ces activités sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, […] les activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires de base (INB), les autorisations délivrées au titre de ces législations tenant lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique. […] L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, […] qu'elles émanent du Premier ministre (création de l'installation, article L. 596-7 du code de l'environnement) ou de l'ASN (par exemple, la mise en service, L. 596-23 ; […]
Lire la suite…[…] et en tout cas de l'Etat, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; […] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, les activités définies à l'article L. 1333-1 du même code comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, dénommées activités nucléaires, sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire ; qu'aux termes de l'article L. 1333-5 du même code : « La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […]
[…] Sur les man'uvres dolosives, ils soutiennent que selon l'acte de vente du 23 septembre 2004le vendeur a déclaré que le bien n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.1334-5 du code de la santé publique, que les vendeurs n'avaient pas connaissance que l'immeuble aurait été construit dans la période concernée par l'obligation d'un diagnostic relatif au plomb, que l'acte de vente du 28 août 2012 précise que l'immeuble a été construit après 1949 et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.1333-5 du code de la santé publique, qu'ils ont donné à l'acquéreur toutes les informations dont ils disposaient et qu'il n'y a pas de preuve du dol allégué. […]
[…] EN CONSEQUENCE DE QUOI Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-5, L 653-7 et L 653-8 du Code de Commerce […] Eu égard aux dispositions des Art L 1333-4 et R 1333.27 du Code de Santé Publique, vous voudrez bien, dès […] qui pourraient résulter de non-respect des Art L 1333-5, L 1336-5 et L 1 336-9 du Code de Santé Publiques. […] RG N° F 05/00516