Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version31/03/2001
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Version10/05/2001
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 1 () JORF 31 mars 2001
Les radionucléides au sens du présent chapitre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1333-10, comprennent les radionucléides artificiels obtenus par activation ou fission nucléaire et les radionucléides naturels dès lors qu'ils sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
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