Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
2° Les agents chargés de la police des mines et des carrières en application des articles 77, 85 et 107 du code minier ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
Commentaires • 6
Le contrôle de ces nouvelles dispositions sera confié aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique, introduits par l'article 82 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. En parallèle, les professionnels de santé se sont mobilisés pour accompagner la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, en réalisant notamment un travail important destiné à favoriser la mise en place de bonnes pratiques lors de la réalisation des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants.
Lire la suite…Décisions • 56
[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
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[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01356
[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
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