Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante / Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Article L1334-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
Commentaires • 26
[…] Lorsque le constat révèle l'absence de plomb ou à une concentration inférieure aux seuils prévus par l'article L1334-7 du Code de la santé publique, sa durée de validité est illimitée. […]
Lire la suite…[…] Lorsque le constat révèle l'absence de plomb ou à une concentration inférieure aux seuils prévus par l'article L.1334-7 du Code de la santé publique, sa durée de validité est illimitée. […]
Lire la suite…Décisions • 150
[…] En application des dispositions des articles L 1334-7, 1334-13 et 1334-24 et R 1334-14 et suivants du Code de la Santé Publique, les locaux dans lesquels les activités de la […]
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[…] Il y est aussi rappelé l'obligation légale imposée au vendeur, s'agissant d'un immeuble ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement au 1 er juillet 1997, d'annexer à l'avant-contrat (en cas de promesse unilatérale) et à la vente un tel état, à défaut de quoi l'exonération des vices cachés relatifs à la présence de matériaux contenant de l'amiante ne pourra s'appliquer (article L. 1334-13 dans sa rédaction alors en vigueur, auparavant sous l'article L. 1334-7 du Code de la santé publique -CSP-). […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 2 février 2021, n° 18/09826
[…] Concernant les canalisations en plomb de la cuisine, M me A ne démontre pas qu'elles présentaient des risques manifestes pour sa santé ou sa sécurité physique, étant rappelé que les articles L.1334-5 et L.1334-7 du code de la santé publique relatifs au risque d'exposition au plomb ne concernent que les revêtements et non les canalisations.
Lire la suite…- Loyer·
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Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) permet de faire un repérage des revêtements d'un bâtiment contenant du plomb et de dresser, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti conformément à l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.
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