Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
L'agence est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « 8 L. 1337-3 » ; […]
Lire la suite…Mais l'autorité préfectorale a, en application des articles L. 1336-3 et suivants du code de la santé publique, déclaré ce bien inapte à la location. Ces personnes ont engagé une action contre le vendeur et le professionnel de l'immobilier qui avaient permis cette vente, mais leur action devant le juge judiciaire a échoué, de même que l'action tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral. Elle lui demande si une telle situation ne peut être regardée comme une forme d'injustice, l'incohérence entre elles des décisions entraînant un préjudice anormal pour les intéressés.
Lire la suite…[…] 5. Enfin, aux termes de l'article 27.1 du règlement sanitaire départemental de la Gironde : « L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L. 43 du code de la santé (article L. 1336-3 du nouveau code de la santé publique) ». […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me A et à Bordeaux Métropole.
[…] J-K L épouse Y, […] Dans leurs dernières écritures déposées le 3 mars 2010 les époux Y ont conclu à : […] — devis n° 2005/03/066 du 18 mars 2005 intitulé 'travaux de réaménagement et d'extension d'un appartement' pour un montant de 40.381,74 € T.T.C. et accepté par les époux Y le 29 avril 2005 ; […] leur indiquait, par courrier du 23 mai 2005 qu'une suite favorable n'avait pu être réservée à cette déclaration, attirait leur attention sur l'interdiction résultant de l'article L 1336-3 du code de la santé publique d'habiter dans les caves et sous-sols, et sur le fait qu'un positionnement en sous-sol de pièces principales, peut avoir pour inconvénient de favoriser l'humidité de celle-ci, […]
[…] Code plan de classement : 61-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique dans sa version applicable du 10 mai 2001 au 2 septembre 2005 : « Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, […] sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4. » ; qu'aux termes de l'article L. 1337-3 du même code dans sa rédaction applicable du 2 septembre 2005 au 15 décembre 2005 : « Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, […]
La cour d'appel considère que le notaire n'a pas mentionné une surface erronée dans son acte dès lors que celles-ci sont conformes à l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967 et que l'acquéreur se réfère à tort au calcul de la superficie opéré par le service communal d'hygiène et de sécurité. Elle considère également qu'il n'est pas établi que le lot de copropriété acquis soit inhabitable. […] Il ne peut, non plus, se retrancher derrière le fait d'avoir informé son client des dispositions de la loi SRU sur les caractéristiques du logement décent et de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, applicable, […]
Lire la suite…