Article L1331-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.


Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.


II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document.


Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
7 textes citent l'article

Commentaires65


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 6 février 2024

En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation faite aux communes par la loi (articles L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique). En application de cette législation et réglementation, un SPANC peut notamment déclarer une installation non-conforme si elle est à l'origine de nuisances environnementales ou sanitaires.

Les notes et guides relatifs aux missions de contrôle des SPANC et portés à notre connaissance ne font pas mention de pratiques allant à l'encontre de ces textes.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Dans le cas où une commune a projeté de mettre en place un système d'assainissement collectif, les habitations de cette commune doivent, tant que celui-ci n'est pas réalisé, être équipées d'une installation d'assainissement non collectif, conformément à l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique. Ces habitations relèvent donc du service public d'assainissement non collectif et sont soumises à la redevance mise en place par la commune ou le groupement de communes qui exerce cette compétence.

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Décisions162


1Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2015, n° 1301643
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les articles L. 1331-6 et L. 1331-1 du code de la santé publique, qui fondent la décision attaquée, font reposer des obligations sur le propriétaire des immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées ; elle n'est pas propriétaire de l'installation d'assainissement et ne dispose d'aucun titre pour faire effectuer des travaux sur cet ouvrage qui dessert 16 propriétés du lotissement, et qui, aux termes de l'article 2b de ses statuts, est géré par l'association syndicale libre des propriétaires du Parc Résidentiel de l'Estérel ;

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, […] la mission de contrôle consiste à : / – vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; / – vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 30 janvier 2018, n° 16/04775
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L1331-11-1 du code de la santé publique: «Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L1331-1-1du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L271-5 du code de la construction et de l'habitation. Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, […]

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