Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Assainissement
Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
Commentaires • 301
Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation faite aux communes par la loi (articles L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique). En application de cette législation et réglementation, un SPANC peut notamment déclarer une installation non-conforme si elle est à l'origine de nuisances environnementales ou sanitaires.
Les notes et guides relatifs aux missions de contrôle des SPANC et portés à notre connaissance ne font pas mention de pratiques allant à l'encontre de ces textes.
Lire la suite…Selon l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux usées relève de la compétence des communes. Elles assurent ainsi les travaux de mises en conformité des ouvrages et le contrôle de la conformité du raccordement au réseau public de d'assainissement, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. À la suite de ce contrôle, les propriétaires devront procéder aux travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification du document.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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[…] 3. La demande de M. et M me A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense, pour recouvrer le prix du contrôle, réalisé conformément aux dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de leur installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2015, n° 1301619
[…] — le motif de refus tiré de ce que la commune n'aurait pu vérifier la conformité du dispositif d'assainissement en violation des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 421-6 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 12 juillet 2010, ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1 er mars 2012 ; en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que la commune n'avait apporté aucun élément de nature à établir que le dispositif d'assainissement présenterait un risque pour la salubrité publique.
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- Agrément
En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.
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