Article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2006
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Version14/07/2010
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Version01/03/2021
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Version25/08/2021
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Version10/10/2021
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Version24/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L372-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
56 textes citent l'article

Commentaires301


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 6 février 2024

En effet, le 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que ce contrôle, pour les installations qui ne sont ni neuves ni à réhabiliter, consiste en une vérification de leur fonctionnement et de leur bon entretien tel qu'imposé par l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique. L'exercice de la mission susvisée entraîne la perception d'une redevance dans les conditions fixées aux articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui permet d'appliquer une tarification forfaitaire aux opérations de contrôle.

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M. Cyril Pellevat, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

Les contrôles effectués par le SPANC sont une obligation faite aux communes par la loi (articles L.2224-8 du code général des collectivités territoriales et L.1331-1-1 du code de la santé publique). En application de cette législation et réglementation, un SPANC peut notamment déclarer une installation non-conforme si elle est à l'origine de nuisances environnementales ou sanitaires.

Les notes et guides relatifs aux missions de contrôle des SPANC et portés à notre connaissance ne font pas mention de pratiques allant à l'encontre de ces textes.

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M. Guillaume Gouffier Valente · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Selon l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux usées relève de la compétence des communes. Elles assurent ainsi les travaux de mises en conformité des ouvrages et le contrôle de la conformité du raccordement au réseau public de d'assainissement, à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. À la suite de ce contrôle, les propriétaires devront procéder aux travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification du document.

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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA01108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Assainissement·
  • Redevance·
  • Tarifs·
  • Service·
  • Installation·
  • Contrôle·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 août 2022, n° 2201510
Rejet

[…] 3. La demande de M. et M me A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes Sumène-Artense, pour recouvrer le prix du contrôle, réalisé conformément aux dispositions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de leur installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

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  • Assainissement·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Communauté de communes·
  • Commissaire de justice·
  • Compétence des juridictions·
  • Juridiction administrative·
  • Ordre·
  • Titre exécutoire

3Tribunal administratif de Toulon, 24 juin 2015, n° 1301619
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le motif de refus tiré de ce que la commune n'aurait pu vérifier la conformité du dispositif d'assainissement en violation des articles L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et L. 421-6 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 12 juillet 2010, ne sont applicables qu'aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1 er mars 2012 ; en tout état de cause, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que la commune n'avait apporté aucun élément de nature à établir que le dispositif d'assainissement présenterait un risque pour la salubrité publique.

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  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Dispositif·
  • Plan·
  • Maire·
  • Agrément
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