Article L1341-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/04/2001
>
Version23/07/2009
>
Version24/12/2011
>
Version28/01/2016
>
Version11/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L145-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 2

Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de toute substance ou tout mélange communiquent, dès qu'ils en reçoivent la demande, aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail les informations, définies par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives, en particulier en cas d'urgence sanitaire.

Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou ce mélange dont ils ont connaissance et conservent les informations y afférentes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 2 juin 2017, n° 16/12673
Confirmation

[…] 'Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative'.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Aéronef·
  • Produit·
  • Accord de confidentialité·
  • Appel d'offres·
  • Marches·
  • Test·
  • Information confidentielle·
  • Fiche·
  • Concurrence déloyale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires13

L'article 21 adapte le dispositif national de déclaration de la composition des produits chimiques par les industriels au système européen de déclaration unique issu des dernières actualisations du règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit règlement « CLP », adopté en 2008. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a en effet dans ce cadre mis à disposition des industriels, aux fins de déclaration des produits dont les centres antipoison doivent avoir à connaître à des fins préventives et éventuellement … Lire la suite…
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a été déposé sur le bureau du Sénat le 23 novembre 2022 et adopté par celui-ci, en première lecture, le 13 décembre. Sur le modèle de la solution retenue au Palais du Luxembourg, il est apparu opportun que la commission des affaires sociales de notre assemblée, à laquelle le texte avait été renvoyé, délègue l'examen d'une partie des trente-quatre articles à plusieurs autres commissions permanentes ([1]). … Lire la suite…
___________ Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de Mme la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture s'est réunie au Sénat le jeudi 9 février 2023. Elle procède tout d'abord à la désignation de son bureau, constitué de : - Mme Catherine Deroche, sénatrice, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion