Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L1343-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
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Décisions • 8
[…] Aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-4 du code de la route : « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, […] R. 323-16 et R. 323-19.”; qu'aux termes de l'article L 1312-1 du code de la santé publique : “Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1336-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, […]
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3. Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2013, n° 12/00718
[…] Attendu qu'en application de l'article L1312-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'à cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ;
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