Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé
Article L1411-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 7
La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat.
Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins.
La politique de santé comprend :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de vie et de travail. L'identification de ces déterminants s'appuie sur le concept d'exposome, entendu comme l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine ;
2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les établissements d'enseignement et sur le lieu de travail, et la réduction des risques pour la santé liés à l'alimentation, à des facteurs environnementaux et aux conditions de vie susceptibles de l'altérer ;
3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie, notamment par la définition d'un parcours éducatif de santé de l'enfant, par l'éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le développement de la pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;
4° L'animation nationale des actions conduites dans le cadre de la protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile mentionnée à l'article L. 2111-1 ;
5° L'organisation des parcours de santé. Ces parcours visent, par la coordination des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en lien avec les usagers et les collectivités territoriales, à garantir la continuité, l'accessibilité, la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge de la population, en tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de chaque territoire, afin de concourir à l'équité territoriale ;
6° La prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de protection sociale ;
7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
8° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre ;
9° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé ;
10° L'adéquation entre la formation initiale et continue des professionnels de santé et l'exercice de leurs responsabilités ;
11° L'information de la population et sa participation, directe ou par l'intermédiaire d'associations, aux débats publics sur les questions de santé et sur les risques sanitaires et aux processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de santé.
La politique de santé est adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants familiaux.
Tout projet de loi portant sur la politique de santé, à l'exclusion des projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, fait l'objet d'une concertation préalable avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l'Union nationale des professionnels de santé, les représentants des collectivités territoriales et l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé.
Commentaires • 14
En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, la politique de santé, qui relève de l'Etat, garantit ” le droit à la protection de la santé de chacun ” et tend à assurer ” l'accès effectif de la population (…) aux soins ” (…) “. […]
Lire la suite…[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] 2. […] L4121-2 CSS : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; […] 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; » […] [50] Cf. en ce sens les articles L1411-1, L1413-1, L1431-2 CSP.
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique : « La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. / La politique de santé relève de la responsabilité de l'Etat. () / La politique de santé comprend : / () 7° La préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires () ». […]
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[…] 9. L'article L. 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / (…) 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, (…) et le protocole prévu à l'article L. 6147-11. […]
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3. Conseil d'État, 9 juillet 2020, 441521, Inédit au recueil Lebon
[…] – elles portent atteinte au droit fondamental à la protection de la santé et au droit d'égal accès aux soins, en méconnaissance des articles L. 1110-1, L. 1110-3, L. 1110-5 et L. 1411-1 du code de la santé publique, en ce que, d'une part, elles autorisent l'injection de clonazépam à des patients atteints de covid-19, à l'égard desquels il est contre-indiqué, et, d'autre part, elles instaurent une différence de traitement entre les patients ayant accès aux respirateurs artificiels et ceux, notamment âgés et accueillis dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, n'y ayant pas accès, qu'elles discriminent en autorisant leur sédation profonde et continue.
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En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.
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