Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique
Article L1411-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 34 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel prévu à l'article L. 1411-1 ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet et de formuler des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé ;
3° D'élaborer, sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ;
4° D'organiser ou de contribuer à l'organisation de débats publics permettant l'expression des citoyens sur des questions de santé ou d'éthique médicale.
Commentaires • 9
[…] Selon le nouvel article L 4321-3-1 du Code du travail le DUERP « répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions». […] #8217;article L. 1411-1-1 du code de la santé publique ;
Lire la suite…[…] Les services de santé au travail doivent aussi participer à « des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L1411-1-1 du Code de la santé publique ». […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 9. L'article L. 1431-2 du code de la santé publique prévoit que : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / (…) 1° De mettre en oeuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, (…) et le protocole prévu à l'article L. 6147-11. […]
Lire la suite…- Mayotte·
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[…] D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique que, dans chaque région et dans la collectivité de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et infrarégional, des objectifs de la politique nationale de santé définie à l'article L. 1411-1 du présent code, notamment le droit à la protection de la santé de chacun, la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2105145
[…] Aux termes de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / 1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile, et le protocole prévu à l'article L. 6147-11. / A ce titre : / () b) Elles contribuent, […]
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