Entrée en vigueur le 10 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 14
La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les maltraitances. Elle est consultée par le Gouvernement lors de l'élaboration de la stratégie nationale de santé. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en œuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.
La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des personnes accueillies ou accompagnées des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins, dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins à domicile, ou de prévention, des représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou médico-sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées.
[…] a décidé, en (…) Avis, contributions, voeu et rapports "droits des usagers" adoptés Par l'article […] L. 1411-3 du code de la santé publique, la Conférence nationale de santé, "organisme (…) Avis du 21.04.23 : Pour un meilleur accompagnement des fins de vie Le contexte de l'avis : "La Conférence nationale de santé (CNS) s'est autosaisie le 08.07.22 sur le (…)
Lire la suite…L'alinéa 4 de l'article 11 modifié est également resté assez évasif sur les modalités du contrôle et a renvoyé à la loi organique. […] L'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoit alors que le Conseil constitutionnel vérifie que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, […] de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, devait être « après avis conforme de la Conférence nationale de santé émis sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique », ce qui revenait à encadrer de manière inconstitutionnelle l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre.
Lire la suite…[…] « 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ». […] 9. L'article 7 de la proposition de loi modifie les articles L. 1411-3 du code de la santé publique et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale afin de prévoir, d'une part, que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d'une tarification à l'activité par les établissements de santé » et, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique citées ci-dessus, qui énumèrent, de manière non limitative, les différentes catégories de membres devant être représentées au sein de la Conférence nationale de santé, laissent une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire pour en fixer la composition, tant pour ce qui concerne le choix des représentants de chaque catégorie de membres que pour le nombre de sièges à leur attribuer. […]
Compte tenu de la large marge d'appréciation dont disposait le pouvoir réglementaire, en vertu de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique relatif à la composition des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, et s'agissant au demeurant d'organes purement consultatifs, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : « La Conférence nationale de santé, […] Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. (…) Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. […]
L. 1411-3 du Code de la santé publique). La CNS exerce trois missions : formuler des avis ou propositions en vue (…)
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