Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 38 (V)
Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine.
Le comité exerce sa mission en toute indépendance.
Par arrêté du 11 septembre 2013, Jean-Pierre Mignard a été nommé parmi les nouveaux membres du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui a pour mission, aux termes de l'article L.1412-1 du code de la santé publique, "de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé". Laetitia Clavreul et Gaëlle Dupont, journalistes au Monde, expliquent dans un article publié le 21 septembre 2013, les enjeux de ces nomminations.
Lire la suite…Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé. » TITRE IX : APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE Article 46 : Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 1412-1, il est inséré un article L. 1412-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1412-1-1. - Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, […] Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. […] ―Après le même article L. 1418-1, […]
Lire la suite…[…] En effet, ce dernier texte exige que le tirage au sort réalisé concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner intervienne six mois « avant l'échéance des mandats » (cf. l'article L. 232-7-1 ajouté au code du sport par l'article 1er de l'ordonnance du 31 juillet 2015). […] Il serait souhaitable de maintenir une telle faculté, soit au motif qu'il s'agit de l'exercice, en parallèle, de fonctions à temps partiel, soit, ainsi que l'envisage la proposition de loi, en abrogeant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (codifiées à l'article L. 1412-1 du code de la santé publique) qui ont conféré au Comité national d'éthique la qualité d'AAI.