Article L1413-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L792-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Un Institut de veille sanitaire, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, est chargé :
1° D'effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants publics et privés, participant à un réseau national de santé publique, dans le but :
- de participer au recueil et au traitement des données sur l'état de santé de la population à des fins épidémiologiques ;
- de rassembler, analyser et actualiser les connaissances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évolutions ;
- de détecter tout événement modifiant ou susceptible d'altérer l'état de santé de la population ;
2° D'alerter les pouvoirs publics, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1, et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'article L. 1323-1, en cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute mesure ou action appropriée ;
3° De mener à bien toute action nécessaire pour identifier les causes d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 10 mai 2001
24 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2013

Il en va ainsi pour les membres des cabinets des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en vertu de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. […] aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code […] de la santé publique, et aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une AAI.

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consultation.avocat.fr · 25 février 2009

En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes. […] L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

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Décisions16


1CNIL, Délibération du 23 octobre 2014, n° 2014-439

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-42 et R. 2213-1-1 à R. 2213-1-6 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2, L. 1413-4 et L.6113-8; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I°1); Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Données·
  • Décès·
  • Urgence·
  • Surveillance·
  • Commission·
  • Santé publique·
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  • Système·
  • Veille sanitaire

2CNIL, Délibération du 30 mai 2013, n° 2013-142

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1112-1, L.1413-2, L. 6112-1, L. 6113-7, L. 6113-8, R. 4127-1 à R. 4127-364 et R. 6113-11 ; […]

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  • Finalité·
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  • Structure·
  • Données de facturation

3CNIL, Délibération du 13 novembre 2014, n° 2014-453

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-2 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV et 25-I-1° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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