Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
Article L1414-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 32 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 49 () JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 32 III, art. 49 I, II JORF 5 mars 2002
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
3° De participer à l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
Elle organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.069, Inédit
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11d de la convention franco monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée disposait que les soins donnés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque étaient remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier état , et que, aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, […] devenu L. 1414-1 du code de la santé publique, la cour d'appel, […]
Lire la suite…- Monaco·
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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