Article L1414-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L791-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, établissement public de l'Etat à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission :
1° De favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles ;
2° De mettre en oeuvre la procédure d'accréditation des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6113-3.
L'agence nationale peut également être chargée de l'évaluation d'actions et de programmes de santé publique.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires2


mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 31 mai 2006, 04-30.069, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 11d de la convention franco monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée disposait que les soins donnés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque étaient remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier état , et que, aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, […] devenu L. 1414-1 du code de la santé publique, la cour d'appel, […]

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