Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services centraux et inspection
Article L1421-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, prélever des échantillons, recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'une des agences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1431-1, le directeur général de cette agence. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Il fait valoir que : - M. A a été informé de toutes les étapes de la procédure en première instance ; - les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique ; - il appartenait à M. A de vérifier l'inscription de son « adjointe » au tableau de l'ordre des pharmaciens ; - les infractions constatées par procès-verbaux par les pharmaciens assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ;
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[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. »
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