Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre II : Administrations / Chapitre Ier : Services centraux et inspection
Article L1421-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 17
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. Ils peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées, ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent prélever des échantillons. Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par un laboratoire désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ou, lorsque le contrôle a été effectué pour le compte de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de l'Agence de la biomédecine ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, par le directeur général de cette agence.
Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
Les agents ayant la qualité de pharmacien ont accès à toutes données médicales individuelles nécessaires à l'accomplissement de leurs missions relatives à l'exercice de la pharmacie et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dans le respect de l'article 226-13 du code pénal.
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Il fait valoir que : - M. A a été informé de toutes les étapes de la procédure en première instance ; - les pharmaciens inspecteurs ont exercé leur mission dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3 du code de la santé publique ; - il appartenait à M. A de vérifier l'inscription de son « adjointe » au tableau de l'ordre des pharmaciens ; - les infractions constatées par procès-verbaux par les pharmaciens assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2001555
[…] — la procédure a méconnu l'article L. 313-13-1 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique et a méconnu le droit à la protection du domicile et de la vie privée ;
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C'est ainsi que le futur article L.1435-6 du Code de la Santé Publique (introduit par l'article 118 de la Loi), que nous avons choisi de commenter, est sensé devenir effectif « au plus tard » le 1er juillet 2010 (cf. L.1421-3 du Code de la Santé Publique, la possibilité pour les différents inspecteurs habilités (cf L.1421-1 du même Code) d'avoir, « pour les opérations faisant appel à l'informatique, […] accès aux logiciels et aux données. »
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