Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 94 (V)
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1343-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1425-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] code pénal Art L 311-7, […] L 1421-3 et L 1425 -1 du code de la santé publique Annexes : Annexe 1 : Protocole DGAS/DDASS relatif à la mission d'alerte Annexe 2 : Modalités de saisie dans l'application « PRISME-SIGNAL » Annexe 3 : Procédure de fermeture des établissements sociaux et médico-sociaux Annexe 4 : Champ des infractions incapacitantes - détail des infractions visées par l'ordonnance du 1er décembre 2005 Annexe 5 : Modalités de […] L'article L . 133-6 du CASF introduit par l'ordonnance du 1er décembre 2005 ( articles […]
Lire la suite…Si les articles L. 1421-1 et L. 1421-3 reconnaissent aux inspecteurs de santé publique un très large pouvoir de visite et de contrôle des locaux professionnels ainsi qu'un pouvoir d'accès aux documents et produits de toute nature qui s'y trouvent, […] L. 1421-2 et L. 1421-2-1 du code de la santé publique que lorsqu'un pharmacien s'oppose aux contrôles exercés par des pharmaciens inspecteurs de santé publique, ceux-ci peuvent demander que la visite soit ordonnée par le juge judicaire sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L. 1425-1. […] « sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application de l'article L.1425-1 » ; […]
[…] — les articles L. 1421-1 et L. 1425-1 du code de la santé publique qui désignent les professionnels compétents et le régime des sanctions pour l'application des règles d'hygiène font obstacle à l'intervention d'un expert ;
L. 1425-1 du code de la santé publique). […] A à son officine le 11 janvier 2007. […] En conclusion, Me MUSSET soutient : « En premier lieu, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 4234-1 du code de la santé publique, la chambre de discipline du conseil régional est exclusivement compétente pour connaître des fautes professionnelles commises par les pharmaciens et non des délits pénaux, prévus et réprimés par le code pénal, que le tribunal correctionnel est seul habilité à juger. […]
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