Article L1523-6 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L145-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1523-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-45 du 19 janvier 2017 - art. 1

Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat.

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1333-4 ne sont pas applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 231-2 du code du travail " sont remplacés par les mots :

" à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant le code du travail applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna " ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 1333-11, les mots : " à l'article L. 902 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 218 ter de la loi du 15 décembre 1952 précitée ;

5° L'article L. 1333-17-1, dans la rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017, est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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