Article L1534-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 mars 2001 est l'article : Code de la santé publique - art. L1533-8 (T)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 11 () JORF 31 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Comme il est dit à l'article 716-1 du code pénal ci-après reproduit :
" L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3.-Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. "
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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