Entrée en vigueur le 20 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 4
Sont punis des peines prévues à l'article L. 1543-3 :
1° Le fait de falsifier des substances médicamenteuses destinées à être vendues ;
2° Le fait d'exposer, mettre en vente ou vendre des substances médicamenteuses falsifiées ;
Si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme, les peines sont portées au double.
Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible est connue de l'acheteur ou du consommateur.
L413-1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1525-8 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-10 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] L1543-11 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-12 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-13 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-14 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-15 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-16 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-5 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L1543-8 (V) Modifie Code de la santé publique - art.
Lire la suite…