Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
[…] que ces circonstances auraient dû conduire le médecin du service départemental de la protection maternelle et infantile auquel, selon les dispositions du 3 e alinéa de l'article L. 2112-6 du code de la santé publique, il appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propre à faire face à la situation lorsque les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires et compte-tenu du contexte de prophylaxie dans lequel il se trouvait justement placé, […] Article 6 :Les conclusions du département du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Versailles à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 180-19 du code de la santé publique, applicable à l'époque des faits, […] le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille » ; qu'aux termes de l'article L. 2112-6 du même code, il appartient aux médecins des services de protection maternelle et infantile de prendre « toutes les mesures relevant de sa compétence, […]