Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004
S'ils n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5, ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons.
Commentaires • 36
La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. […] A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]
Lire la suite…- Cellule souche·
- Embryon·
- Recherche·
- Agence·
- Santé publique·
- Couple·
- Consentement·
- Fondation·
- Autorisation·
- Éthique
[…] (24) – C'est dans cette ligne que se situe le législateur français, puisque l'article L. 2141-4 du code de la santé publique (introduit par la loi du 6 août 2004) contraint les membres du couple concerné (ou le survivant, en cas de décès) à manifester chaque année qu'ils maintiennent un «projet parental», de sorte que, s'ils ne le manifestent pas, les ovocytes sont détruits au bout de cinq ans.
Lire la suite…- Politique sociale·
- Grossesse·
- Directive·
- Embryon·
- Licenciement·
- Fécondation in vitro·
- Femme enceinte·
- Protection·
- Congé de maternité·
- Sexe
3. Tribunal administratif de Lyon, 10 juillet 2008, n° 0803239
[…] Après avoir examiné la requête, les décisions attaquées ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, — le code de la santé publique, notamment son article L. 2141-4, — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, — le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pays·
- Carte de séjour·
- Santé publique·
- Embryon·
- Procréation médicalement assistée·
- Asile·
- Territoire français·
- Vie privée·
- Réfugiés