Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2141-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)
Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Commentaires • 4
La loi française interdit de procéder, en cas de décès du mari, à un transfert (transplantation) d'embryon au profit de sa veuve (article L. 2141-2 du code de la santé publique) et interdit également le déplacement vers l'étranger d'embryons conservés en France pour un usage qui méconnaîtrait les principes bioéthiques de la loi française (article L. 2141-9 de ce même code). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 4. En outre, l'article L. 2141-9 du code de la santé publique prévoit que : " Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. "
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[…] 9. L'interdiction posée par les articles L. 2141-2 et R. 2141-38 du code de la santé publique de recourir à l'assistance médicale à la procréation lorsque la femme qui a vocation à porter l'enfant a plus de quarante-cinq ans relève de la marge d'appréciation dont chaque Etat dispose pour l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […]
Lire la suite…- Conservation·
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
[…] 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique : « Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation, telle que définie par l'article L. 2141-1 (…) ». Il résulte en outre de l'article L. 2141-9 du même code qu'il n'est possible de faire entrer un embryon sur le territoire français que s'il a été conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et si ce déplacement est exclusivement destiné à permettre la poursuite du projet parental de ce couple.
Lire la suite…- Consentement écrit du couple dont l'embryon est issu·
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- Consentement·
- Couple
De facto, l'article 1er de ladite loi procède à la réécriture de l'article L.2141-2 du Code de la Santé Publique et prévoit que : « L'assistance […] L'article L.2141-9 du Code de la Santé Publique réglemente les conditions d'entrer et de sortie du territoire national français des embryons. […] Les candidats doivent veiller à respecter un certain formalisme édicté par le Code civil et le code de la santé publique. […] #8217;article L.2143-3 du Code de la santé publique.
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