Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires / Chapitre unique
Article L2151-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2011
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 43
L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
L'exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa.
Commentaires • 24
La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :
Lire la suite…La directrice générale de l'Agence de la biomédecine a autorisé, en application des dispositions de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, par décision du 9 mai 2016, l'Inserm à importer, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, une lignée de Wicell Research Institute (USA, lignée H9) destinées à des recherches ayant pour finalité l'étude du développement d'un modèle cellulaire de DMLA atrophique.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […] Le titulaire de l'autorisation ou le praticien lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4. / La remise de cellules souches embryonnaires au responsable d la recherche par le titulaire de l'autorisation d'importation prévue à l'article L. 2151-6 ou de l'autorisation de conservation prévue à l'article L. 2151-7 s'effectue sur production des documents mentionnés au précédent alinéa. […]
Lire la suite…- Cellule souche·
- Embryon·
- Recherche·
- Agence·
- Santé publique·
- Couple·
- Consentement·
- Fondation·
- Autorisation·
- Éthique
[…] L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. […] Aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Le consentement du couple, ou du membre survivant d'un couple, prévu à l'article L. 2151-5 est recueilli selon l'une des modalités suivantes : / 1° Lorsque le couple n'a plus de projet parental, […] Aux termes de l'article R. 2151-6 du code de la santé publique :
Lire la suite…- Cellule souche·
- Embryon·
- Agence·
- Couple·
- Santé publique·
- Consentement·
- Scientifique·
- Autorisation·
- Projet de recherche·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable : « Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions ».
Lire la suite…- Cellule souche·
- Embryon·
- Recherche·
- Agence·
- Fondation·
- Santé publique·
- Scientifique·
- Autorisation·
- Protocole·
- Consentement