Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique
Article L2151-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 25 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-5. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.
Commentaires • 4
D'un côté, le juge indique : « l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du code de la santé publique si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, qui est destinée à assurer le respect des principes éthiques auxquels le législateur subordonne la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, n'est pas garantie par l'organisme qui sollicite cette autorisation. […] -5 du code de la santé publique avec celle figurant au 3° de ce I : 23 décembre 2020, Fondation Jérôme Lejeune, n° 430694.
Lire la suite…En effet, la législation française permet la cession de lignées importées à une autre équipe autorisée en France, dans les conditions prévues par l'article L. 2151-7 du code de la santé publique. Il est important de souligner, à ce propos, que les contrats de cession des fournisseurs étrangers qui acceptent d'exporter leurs lignées auprès d'équipes françaises n'autorisent la cession de ces lignées à d'autres équipes que sous certaines conditions, en particulier dans le cadre d'enseignement et de recherche non commerciale et sous réserve d'un accord spécifique du fournisseur.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]
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) a) i) Il résulte, d'une part, des articles L. 2151-7 et R. 2151-19 du code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 2151-5, R. 2151-1 et R. 2151-2 du même code que l'Agence de la biomédecine ne peut délivrer une autorisation de conservation sur le fondement de l'article L. 2151-7 du CSP si la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires, […]
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- 2) garantie d'une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne·
- A) par le beneficiaire d'une autorisation de recherche·
- 1) garantie de cette traçabilité par le demandeur·
- A) autorisation de conservation (art·
- Ii) pendant la durée de sa validité·
- B) autorisation de recherche (art·
- B) par l'agence de la biomédecine
3. Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
[…] — il n'est pas démontré que l'organisme de recherche bénéficiaire de l'autorisation litigieuse est titulaire d'une « autorisation spéciale pour la recherche sur les embryons » conformément à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ; par ailleurs, la décision méconnaît, à défaut pour le bénéficiaire de justifier d'une autorisation de conservation ou d'une convention avec un organisme titulaire d'une telle autorisation, les dispositions de l'article
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La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :
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