Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre VI : Dispositions pénales / Chapitre II : Assistance médicale à la procréation
Article L2162-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 5
Comme il est dit à l'article 511-22 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "