Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Article L2212-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 ou par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
Commentaires • 59
Décisions • 9
[…] 8. Considérant que l'article L. 2212-3 du code de la santé publique, auquel l'article 4 de la loi déférée donne une rédaction nouvelle, est relatif au déroulement de la première visite médicale sollicitée par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse et prévoit, en en précisant le contenu, […]
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[…] Or, un tel refus est fautif étant notamment observé que les pharmaciens ne sont pas inclus parmi les professionnels de santé visés à l'article L 2212-8 du code de la santé publique susceptibles de faire jouer la clause de conscience.
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3. Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique : « L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, […] Aux termes de l'article L. 2213 2 du même code : « Les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-8 à L. 2212-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif médical. […]
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L'important réside surtout dans l'affirmation légale limpide de l'article L.1111-4, du code de la santé publique réformé en 2016 : « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif ». […] […] La notion de clause de conscience. […] Elle figure à l'article L2212-8 du Code de la santé publique. Ce modèle a ensuite été élargi à d'autres actes, comme la stérilisation à visée contraceptive (art L2123-1 du C.santé publ.).
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