Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre II : Dispositions pénales / Chapitre III : Entrave à l'interruption légale de grossesse
Article L2223-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
D'autres associations font l'objet d'une habilitation par d'autres fondements textuels que le code de procédure pénale, tels que les associations de protection des consommateurs, de défense de l'environnement, ou encore de défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement (article L.2223-1 du code de la santé publique). […]
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