Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial / Chapitre Ier : Centres et établissements
Article L2311-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71
Chaque centre de planification ou d'éducation familiale constitué dans les centres de protection maternelle et infantile est doté des moyens nécessaires pour informer, conseiller et aider la femme qui demande une interruption volontaire de grossesse.
En outre, il est autorisé à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 20 février 2014, n° 14/00046
[…] Il résulte des éléments de l'espèce que l'article L2311-3 du code de la santé publique a été respecté dans la mesure ou s'il est obligatoire d'informer le patient de chaque décision , […] Il est soutenu qu'il n'est pas annexé à la procédure ni l'avis conjoint rendu par les deux psychiatres ni le certificat médical entre le 5°et le 8° jour, l'avis motivé du 03 février 2014 ayant été rendu le 10° jour . […] 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1,
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