Article L2324-2 du Code de la santé publique

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Version20/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L181 (Ab), Code de la santé publique - art. L181 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)

I. - Le président du conseil départemental contrôle l'application du présent code par les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services. Il vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement des établissements ou des services mentionnés au même premier alinéa ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis.

Le président du conseil départemental vérifie que les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article L. 2324-1 sont respectées par les accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa dudit article L. 2324-1.

II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au I du présent article. Il dispose à cette fin des personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1.

III. - Les directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales contrôlent l'emploi des fonds versés aux établissements et aux services d'accueil du jeune enfant mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 et l'application par lesdits établissements ou services du dernier alinéa de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent contrôler les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent à la gestion desdits établissements et services.

IV. - Les établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du présent code ainsi que les personnes morales gestionnaires de ces établissements et services, pour leurs activités consacrées à cette gestion, sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes morales gestionnaires des établissements et des services ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces établissements et services ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances, pour leurs activités consacrées à cette gestion.

V. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaire1


M. Lemière Jean · Questions parlementaires · 16 mars 2004

Jean Lemiere appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur l'absence de précision apportée par l'article R. 190-26 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, quant aux conditions de sortie du dispositif expérimental qu'il permet de mettre en place. […] Si l'article R. 2324-47 (ancien R. 180-26) du code de la santé publique prévoit que ces réalisations font l'objet d'une convention qui en précise notamment la durée, […] ceux-ci relèvent de l'agrément préfectoral prévu par les articles L. 129-1 et D. 129-7 et suivants du code du travail. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] — leurs créances ne sont pas sérieusement contestables en raison de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 23 juillet 2014 ; que cet arrêté, en se fondant sur deux rapports des 17 octobre 2013 et 6 février 2014 n'émanant pas du médecin conseil mais d'une puéricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants, a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du même code car aucune injonction de se conformer aux manquements constatés dans un délai déterminé ne leur a été préalablement adressée ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du fait du non respect de la procédure contradictoire issue de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet n'ayant pas invité la présidente de l'association à présenter ses observations sur les mesures envisagées, le rapport concernant la visite du 17 octobre 2013 ne lui ayant été communiqué que postérieurement à l'arrêté et le rapport de visite du 6 février 2014 ne lui ayant été communiqué que le 2 juillet 2014, […] la décision viole la procédure prévue par l'article L 2324-3 code de la santé publique car aucune injonction n'a été reçue par l'association avant la notification de l'arrêté de fermeture, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2013, n° 1202187
Rejet

[…] — sur la légalité externe, que l'absence de l'avis du médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2324-2 du code de santé publique, constitue une irrégularité substantielle ayant influencé le sens de la décision ; que l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors que seul le représentant de l'Etat dans le département était compétent pour procéder à la fermeture partielle de la micro-crèche ;

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