Article L2324-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L180 (Ab), Code de la santé publique - art. L180 (M)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental , après avis du maire de la commune d'implantation.


Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil départemental .


L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.


Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret.


Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires152


2Réglementation des crèches : nouvelles prérogatives aux communes et renforcement des contrôles
Me Marion Puissant · consultation.avocat.fr · 29 janvier 2024

Les dispositions du Code de l'action sociale et des familles (L. 214-1-1 et suivants) et du Code de la santé publique (L. 2324-1 et suivants) ont été modifiées en conséquence. Des décrets d'application sont attendus.

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3TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Opérations exonérées en régime intérieur - Exonérations diverses - Exonérations résultant de…
BOFiP · 23 août 2023

[…] Le 8° bis du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d'enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans. […]

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Décisions227


1Tribunal administratif de Versailles, 3 juin 2010, n° 0710129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. […] Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes. » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2013, n° 1205571
Annulation

[…] 135-03-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 juillet 2014, pris en application de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé la fermeture totale et définitive de l'établissement associatif de multi-accueil collectif « la Maison des Titis Doudous » situé à Drancy, ladite fermeture valant retrait des autorisations instituées conformément aux alinéas 1 er et 3 de l'article L. 2334-1 du code de la santé publique ; qu'eu égard aux conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation économique et sociale de l'association requérante employant 24 salariés et risquant le dépôt de bilan, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

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