Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)
I. - Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis :
1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d'y remédier.
Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le conseil d'établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement ou du service assure l'affichage de l'injonction à l'entrée des locaux.
L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d'accueil.
Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé.
II. - Simultanément ou consécutivement à la décision d'injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
III. - En cas de non-respect de l'injonction et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.
IV. - En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d'accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.
Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
V. - Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s'entendent de ceux qu'apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
VI. - Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l'administration provisoire :
1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1.
En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.
La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324-1.
VII. - Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental.
Toutefois, la commune n'ayant pas satisfait à ces injonctions, le préfet de la Moselle, a prononcé par un arrêté du 27 novembre 2018 et en application des dispositions de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate, totale et définitive des établissements. […] Le préfet fondait notamment sa décision sur les manquements à leurs obligations réglementaires du fait de l'absence de recrutement d'un référent technique exigé par les dispositions de l'article R. 2324-6-1 du code de la santé publique, et d'autre part, en raison des conditions de fonctionnement compromettant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants confiés. […]
Lire la suite…Ce texte tirait les conséquences de l'abaissement de l'âge de début de l'instruction obligatoire et des dispositions de l'article 18 de la même loi qui autorisent à titre dérogatoire la scolarisation des enfants soumis à l'instruction obligatoire dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants ». […] Voici ce texte, non codifié (tel que modifié, ensuite, […] agissant sur délégation du recteur d'académie, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de […] Ce texte comporte trois articles : En premier lieu, le régime est pérennisé au delà de 2024, […]
Lire la suite…[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2.La société Micro Baby, qui a été autorisée à ouvrir et faire fonctionner un établissement d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans « Eden'Art » par arrêté du président du conseil départemental en date du 3 juin 2019 demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de trois mois en application de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique. […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a abrogé l'arrêté 2016-DEF du 1er avril 2016 ainsi que l'arrêté 2022-DEF-023 le modifiant et a fermé définitivement l'établissement d'accueil de jeunes enfants de catégorie « micro-crèche » L'Aurore, en application de l'article L.2324-3 du code de la santé publique, à compter du 12 août 2024 ; […] — la requête n° 2403003, enregistrée le 3 septembre 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 août 2024 ;
Toutefois, la commune n'ayant pas satisfait à ces injonctions, le préfet de la Moselle, a prononcé par un arrêté du 27 novembre 2018 et en application des dispositions de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate, totale et définitive des établissements. […] Le préfet fondait notamment sa décision sur les manquements à leurs obligations réglementaires du fait de l'absence de recrutement d'un référent technique exigé par les dispositions de l'article R. 2324-6-1 du code de la santé publique, et d'autre part, en raison des conditions de fonctionnement compromettant la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants confiés. […]
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