Article L2324-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version22/03/2015
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Version20/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L182 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 18 (V)

I. - Lorsqu'il estime que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement d'un établissement ou d'un service d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis :

1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 d'y remédier, dans un délai qu'il fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché ;

2° Le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au gestionnaire d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental mentionné au troisième alinéa du même article L. 2324-1 d'y remédier.

Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département en informe le conseil d'établissement ou de service. Il peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement ou du service assure l'affichage de l'injonction à l'entrée des locaux.

L'injonction peut inclure des mesures de réorganisation des locaux ou du fonctionnement de l'établissement ou du service, y compris de limitation de la capacité d'accueil.

Toute injonction est suivie d'un contrôle à l'expiration du délai fixé.

II. - Simultanément ou consécutivement à la décision d'injonction, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.

III. - En cas de non-respect de l'injonction et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements constatés, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une astreinte, pour chaque jour de retard, dont le montant est proportionné à la gravité des faits ou des irrégularités et ne peut être supérieur à 1 000 euros par jour. Simultanément ou alternativement, il peut prononcer une interdiction de gérer tout nouvel établissement ou service pour une durée déterminée. La durée de cette interdiction est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.

IV. - En cas de non-respect des dispositions applicables aux modes d'accueil du jeune enfant, le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une sanction financière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 euros.

Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée en raison des mêmes faits, le montant global des amendes et des sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

V. - Les astreintes et les sanctions financières mentionnées aux III et IV du présent article ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics. Ces financements publics s'entendent de ceux qu'apportent, directement ou indirectement, en application de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes débiteurs de prestations familiales en vue de supporter tout ou partie des dépenses de fonctionnement.

VI. - Lorsqu'il n'a pas été satisfait aux injonctions, soit pendant le délai mentionné au 1° du I du présent article, soit, le cas échéant, pendant la durée de l'administration provisoire :

1° Le président du conseil départemental ou, en application du II de l'article L. 2324-2, le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;

2° Le représentant de l'Etat dans le département peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1.

En cas d'urgence, le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements ou des services mentionnés au premier alinéa dudit article L. 2324-1. Ils se tiennent informés de ces décisions.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des accueils collectifs à caractère éducatif hors du domicile parental mentionnés au troisième alinéa du même article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental.

La fermeture définitive vaut abrogation des autorisations prévues aux premier et troisième alinéas du même article L. 2324-1.

VII. - Sauf en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département prend les décisions mentionnées aux II à VI du présent article après avis du président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2024

« En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d'académie, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique..»

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blog.landot-avocats.net · 2 septembre 2019

[…] En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

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blog.landot-avocats.net · 19 août 2019

[…] En cas de manquement de l'établissement aux obligations mentionnées au premier alinéa, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur, en informe le représentant de l'Etat dans le département qui peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 octobre 2014, n° 1409085
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] — leurs créances ne sont pas sérieusement contestables en raison de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 23 juillet 2014 ; que cet arrêté, en se fondant sur deux rapports des 17 octobre 2013 et 6 février 2014 n'émanant pas du médecin conseil mais d'une puéricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants, a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article L. 2324-3 du même code car aucune injonction de se conformer aux manquements constatés dans un délai déterminé ne leur a été préalablement adressée ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 septembre 2014, n° 1407725
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-035-02-03-01 […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du fait du non respect de la procédure contradictoire issue de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le préfet n'ayant pas invité la présidente de l'association à présenter ses observations sur les mesures envisagées, […] après que la fermeture administrative ait été demandée par le président du conseil général ; la décision viole la procédure prévue par l'article L 2324-3 code de la santé publique car aucune injonction n'a été reçue par l'association avant la notification de l'arrêté de fermeture, aucune liste des défauts avec un délai imparti pour y remédier ne lui ayant été adressée ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2008, n° 0802013
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — si l'arrêté initial de fermeture du 24 août 2007, suspendu par ordonnance de référé n° 0704157 du 21 septembre 2007 et retiré par arrêté du préfet en date du 4 décembre 2007, a été pris à la demande du président du conseil général, celui-ci n'a pas été consulté avant l'intervention de la décision du 26 février 2008 attaquée ; en cela, le préfet a méconnu les dispositions du 4 e alinéa de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ;

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