Code de la santé publique / Partie législative / Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre V : Services de santé scolaire et universitaire
Article L2325-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 3
Comme il est dit à l'article L. 541-1 du code de l'éducation, ci-après reproduit :
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Les élèves bénéficient également d'actions de promotion de la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé.
Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social.
Commentaires • 6
Une visite médicale obligatoire est inscrite dans le parcours scolaire de l'enfant conformément à l'article L. 541-1 du code de l'éducation et à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…L'article L. 2132-2 du code de la santé publique prévoit que tous les enfants de moins de six ans bénéficient de vingt examens médicaux obligatoires, remboursés à 100 % par l'assurance maladie. Ces examens sont pratiqués, au choix des parents, par les médecins libéraux, généralistes et pédiatres, ou par les médecins des services de protection maternelle et infantile des départements (PMI). […] De plus, l'article L. 2325-1 du code de la santé publique (reproduisant l'article L. 541-1 du code de l'éducation) prévoit qu'au cours de leur sixième année tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, […]
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En effet, les infirmier(e)s de l'éducation nationale estiment nécessaire de tenir compte de l'arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité ou au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire prévus à l'article L. 541-1 du code de l'éducation nationale et à l'article L. 2325-1 du code de santé publique. Il estime qu'en tenant compte de la législation en vigueur que la visite médicale doit être réalisée par les médecins et celles de dépistage à 12 ans par les infirmier(e)s.
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