Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations
Article L3111-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 49
Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.
Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l'article L. 161-35 du même code.
Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d'acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 dudit code.
Commentaires • 3
(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant que la décision mettant fin à la mesure de sortie d'essai dont M me X bénéficiait depuis le 10 juin 2009, en application de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite la requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Lire la suite…- Hospitalisation·
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[…] « 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; […] « 11° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 dudit code ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222741, publié au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler les dispositions des articles L. 1131-1, troisième alinéa, L. 1131-6-1°, L. 3111-1 à L .3111-11, L. 3112-1 à L. 3112-5, L. 3116-1 à L. 3116-5 du code de la santé publique résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique ;
Lire la suite…- B) partie législative du code de la santé publique·
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Dans une décision du 26 novembre 2001, le Conseil d'Etat devait se pencher sur les demandes de plusieurs associations qui sollicitaient l'annulation des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-11, L. 3112-1 à L. 3112-5 du Code de la Santé publique. […]
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