Article L3116-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L53 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 107 (V)

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).