Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 174
Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
L3131-9 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] L3132-3 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-1 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-2 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-3 (M) Crée Code de la santé publique - art. L3133-4 (M) Crée Code de la santé publique - art. L3133-5 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-6 (V) Crée Code de la santé publique - art. L3133-7 (V) Crée Code de la santé publique - art. […] L3135-5 (V) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, […]
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