Article L3211-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L327 (M), Code de la santé publique - art. L327 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 11

Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.

Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé ou un hôpital des armées ou hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires9


www.lextenso-etudiant.fr · 15 novembre 2023

Conclusions du rapporteur public · 19 mai 2021

, Modernité du droit de la santé (Mélanges en l'honneur du professeur Bélanger) Paris, LEH Edition, 2015. 5 L'article 378 du code pénal de 1810 prévoyait déjà une telle incrimination. 6 S'agissant des cas où la loi impose, on peut citer l'obligation de déclarer les naissances (article 56 du code civil), d'attester les décès en précisant leur cause (article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales), celle de procéder à la déclaration aux fins de sauvegarde de justice des patients hospitalisés pour troubles mentaux (article L. 3211-6 du code de la santé publique, second alinéa […] S'agissant de la faculté offerte au médecin, […]

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 mai 2017, n° 17/53626

[…] M e O-P ès qualités de mandataire ad hoc séquestre indique que la demande de procédure de curatelle faite en 2013 adressée par le médecin de l'AP-HP au procureur de la République entraîne de plein droit une procédure de sauvegarde de justice en application de l'article L.3211-6 alinéa 2 du code de la santé publique. Cela inverse la charge de la preuve, les bénéficiaires de l'acte devant prouver que l'auteur dudit acte était sain d'esprit. M e O-P encaisse les loyers, paie les charges de copropriété et les taxes foncières mais pas les frais d'assurance qui ne sont pas dans sa mission.

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  • Testament·
  • Séquestre·
  • Successions·
  • Curatelle·
  • Adoption·
  • Épouse·
  • Veuve·
  • Médecin·
  • Mobilier·
  • Loyer

2Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, n° 14/02270
Infirmation

[…] Il résulte des certificats médicaux et d'hospitalisation versés au dossier que M. E Z souffre d'une maladie bipolaire depuis de nombreuses années et qu'il a obtenu pour cette raison le statut de travailleur handicapé depuis le 1 er septembre 2014. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice le 31 juillet 2013 par le docteur X, médecin psychiatre. En septembre et octobre 2013, il se trouvait donc, en application de l'article L.3211-6 du code de la santé publique sous le régime de la sauvegarde de justice alors qu'il venait de bénéficier d'une hospitalisation du 30 juillet au 16 août 2013.

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  • Surendettement·
  • Débiteur·
  • Banque·
  • Créanciers·
  • Véhicule·
  • Interdiction·
  • Déchéance·
  • Commission·
  • Travailleur handicapé·
  • Mauvaise foi

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 24 janvier 2012, n° 10/03985
Confirmation

[…] — qu'en application de l'article L3211-6 du code de la santé publique, le médecin qui constatait que la personne à laquelle il donnait des soins, avait besoin pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile, pouvait en faire la déclaration au procureur de la République du lieu du traitement, que cette déclaration avait pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle était accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. […] Bien que cette demande ne figure pas expressément dans le dispositif des conclusions des consorts X, ceux-ci ont visé les dispositions des articles L.132-12 et L.132- 13 du code des assurances et font valoir en page 7 de leurs conclusions du 7 décembre 2010:

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