Article L3211-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/08/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L330 (Ab), Code de la santé publique - art. L330 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou d'une personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal peut nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1.
Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra.
Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 août 2011
16 textes citent l'article

Commentaires10

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions490


1Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 juillet 2023, n° 23/00071
Confirmation

[…] Le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique a rendu le 27 juin 2023, un avis préconisant le maintien de la mesure de contrainte mais avec une prise en charge sous la forme d'un programme de soins avec hébergement chez sa soeur, consultation psychiatrique mensuelle, administration d'une injection retard tous les quinze jours avec à chaque fois surveillance durant 3 heures à l'hôpital, […] L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

 Lire la suite…
  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Hospitalisation·
  • Détention·
  • Mainlevée·
  • Liberté·
  • Chasse·
  • Appel·
  • Adresses·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 28 mars 2024, n° 24/02525
Confirmation

[…] Ce conseil considère qu'aucun certificat médical n'a été dressé au cours du mois de mars 2024 alors que le dossier de cette hospitalisation comporte un avis rendu le 5 mars 2023 par le collège des trois soignants mentionné à l'article L. 3211-9 du Code de la santé publique, ce qui ne permet pas à M. [X] [W] d'invoquer une atteinte concrète à ses droits en ce qu'un certificat médical dressé par un seul médecin n'a pas été établi.

 Lire la suite…
  • Demande relative à l'internement d'une personne·
  • Droits attachés à la personne·
  • Droit des personnes·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Certificat médical·
  • Maintien·
  • Détention·
  • Liberté·
  • Avis

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 6 février 2013, n° 13/00255

[…] Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique […] statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même Code,

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Santé mentale·
  • Avis·
  • Détention·
  • Cliniques·
  • Réintégration·
  • Liberté·
  • Personnes·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).